E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
513. Si la nomination du personnel électoral, la confection ou la révision des listes électorales ou quelque opération s’y rapportant ou se rapportant à l’élection n’a pu être effectuée au temps prescrit, elle doit être faite ensuite le plus tôt possible si elle peut l’être en temps utile, sans préjudice de toute peine encourue pour le retard ou l’omission.
1984, c. 51, a. 513.