E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
512. Les poursuites en vertu de la présente loi sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le directeur général des élections ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, sauf dans le cas d’une poursuite contre le directeur général des élections, laquelle est prise par le Procureur général.
Toute poursuite doit être intentée dans les deux ans de la date de l’infraction. Toutefois, dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date où le document est produit.
1984, c. 51, a. 512.