E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
508. Quiconque contrevient aux articles 333, 335, 337, 350, 353, 365 à 370, 372 à 374, 376 à 383, 412, 413 et 416 à 428 commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.
1984, c. 51, a. 508.