E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
504. Quiconque omet de produire un rapport exigé par le titre VIII ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 454 ou de l’article 456 est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
1984, c. 51, a. 504.