E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
5. Le directeur général des élections doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions.
Il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.
1984, c. 51, a. 5.