E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
495. Commet une infraction:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
2°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel électoral;
3°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi;
4°  tout membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d’exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin les documents officiels qu’il a en sa possession.
1984, c. 51, a. 495.