E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
486. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires du directeur général des élections et, le cas échéant, des prévisions budgétaires supplémentaires.
La commission peut requérir l’expertise qu’elle juge nécessaire.
1984, c. 51, a. 486.