E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
482. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir le tarif des frais pour un nouveau dépouillement;
2°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
3°  déterminer le montant maximum des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 25.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 51, a. 482.