E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
464. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture; les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
Le directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription dont l’élection fait l’objet de la contestation doivent être mis en cause.
1984, c. 51, a. 464.