E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
456. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales, le remboursement auquel a droit ce candidat est inférieur à l’avance reçue, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants en tenant compte de toute somme reçue du représentant officiel suite à une réclamation en vertu de l’article 454.
Cette réclamation doit être acquittée dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 456.