E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
454. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance sur remboursement de dépenses électorales, le directeur général des élections vérifie si le montant de cette avance excède 50% du total des dépenses électorales indiquées à ce rapport.
Si l’avance excède 50% du total de ces dépenses, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée, une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Cette réclamation doit être acquittée dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 454.