E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
45. Le conseil se compose du directeur général des élections et de trois représentants de chacun des partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Le chef de chacun des partis désigne les représentants du parti; au moins un doit être membre de l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 45.