E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
447. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits à l’article 433 et 436 toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 429 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef du parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée. Seul le représentant officiel peut payer cette réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.
Le directeur général des élections, si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, peut permettre au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant de payer une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi.
1984, c. 51, a. 447.