E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
433. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou, à tout autre endroit déterminé par le directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 399.
1984, c. 51, a. 433; 1985, c. 30, a. 140.
433. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou, à tout autre endroit déterminé par le directeur général des élections, un rapport de ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 399.
1984, c. 51, a. 433.