E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
425. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom et l’adresse de l’imprimeur ainsi que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire, selon le cas.
Toute annonce publiée dans un journal ou autre publication et ayant trait à une élection doit comporter le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier, selon le cas.
Dans le cas d’une publicité à la radio ou à la télévision ayant trait à une élection, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint, selon le cas, doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Tout ce qui constitue des dépenses électorales doit être considéré comme ayant trait à une élection.
1984, c. 51, a. 425.