E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
424. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales; ces dépenses électorales ne peuvent excéder la somme de 3 000 $.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti; le représentant officiel doit en remettre un état détaillé à l’agent officiel du candidat du parti.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel ainsi que par le nom et l’adresse de l’imprimeur, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 424.