E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
423. Lors d’élections générales, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une instance d’un parti à l’échelle d’une circonscription électorale, s’il est expressément habilité à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription électorale et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales à l’échelle de la circonscription électorale n’excédant pas la somme de 3 000 $.
Si, lors du scrutin, le parti n’a pas de candidat dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par le parti. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti; la personne qui a autorisé ces dépenses doit en remettre un état détaillé à l’agent officiel du candidat du parti.
1984, c. 51, a. 423.