E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
421. Sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6° de l’article 407, un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection jusqu’à concurrence d’une somme de 2 000 $. Les dépenses personnelles que le candidat peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales; elles ne doivent comprendre aucune publicité.
Le candidat doit remettre à son agent officiel un état détaillé des dépenses personnelles qu’il a ainsi payées.
1984, c. 51, a. 421.