E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
42. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, de l’application de la présente loi et de la formation du personnel électoral.
1984, c. 51, a. 42; 1987, c. 28, a. 27.
42. Sous la responsabilité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé:
1°  de l’application du titre V et de la formation du personnel électoral; et
2°  d’établir à l’intérieur des secteurs électoraux de sa circonscription, des sections de vote qui ne comprennent pas plus de 300 électeurs.
Après s’être assuré que les sections de vote sont délimitées conformément aux directives qu’il a émises, le directeur général des élections transmet la liste de ces sections de vote à la Commission de la représentation.
1984, c. 51, a. 42.