E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
407. Ne sont pas considérées comme dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription électorale une convention pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de la convention; ces frais ne peuvent excéder 3 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
4°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat dans une circonscription électorale; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle faite par le candidat sur les lieux de la convention;
5°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
6°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des règlements émis sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
9°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
10°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 407.