E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
404. Si le rapport financier d’un parti, d’une instance d’un parti ou d’un candidat indépendant n’est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport financier n’a pas été produit.
Les articles 444, 445, 446 et 450 s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, à la présente section.
1984, c. 51, a. 404.