E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
40. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un secrétaire du scrutin. Cette personne ne doit pas être son conjoint, un de ses ascendants ou descendants, son frère, sa soeur, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-soeur, son gendre ou sa bru.
S’il le juge nécessaire, le directeur du scrutin peut nommer, avec l’accord du directeur général des élections, un ou des assistants pour seconder le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
Il peut de la même façon nommer des aides pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions.
1984, c. 51, a. 40.