E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
394. Le représentant officiel d’une instance autorisée d’un parti doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport financier doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 391 ainsi que les renseignements prévus par l’article 392.
1984, c. 51, a. 394.