E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
379. Les dépenses d’une entité autorisée ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 379.