E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
378. En dehors d’une période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1984, c. 51, a. 378.