E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
377. Toute contribution faite contrairement au présent titre doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 377.