E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
36. La durée du mandat d’un directeur du scrutin est de cinq ans; ce mandat est renouvelable. Malgré l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1984, c. 51, a. 36.