E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
351. Si une instance d’un parti cesse d’être autorisée, sans que le parti ne cesse de l’être, les sommes et les actifs qui lui restent doivent être remis au représentant officiel du parti par celui qui les détient.
Cette instance doit également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d’autorisation, les rapports financiers exigés au deuxième alinéa de l’article 344, sauf s’ils ont déjà été produits.
Le parti succède aux droits et obligations de l’instance qui cesse d’être autorisée.
1984, c. 51, a. 351.