E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
344. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l’autorisation à un parti ou à l’une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du candidat indépendant autorisé.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture de l’entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait d’autorisation. De plus, cette demande doit être accompagnée du rapport financier pour l’exercice financier précédent, s’il n’a pas été produit.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer l’autorisation à un candidat indépendant qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 344; 1985, c. 30, a. 130.
344. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l’autorisation à un parti ou à l’une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du candidat indépendant autorisé.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture de l’entité autorisée et visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait d’autorisation. De plus, cette demande doit être accompagnée du rapport financier pour l’exercice financier précédent, s’il n’a pas été produit.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer l’autorisation à un candidat indépendant qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 344.