E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
336. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 326, 329, 330 et 384.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements, sauf celui concernant le vérificateur, sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 320 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant.
1984, c. 51, a. 336.