E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
335. Dès qu’il accorde son autorisation à un parti, une instance d’un parti ou un candidat indépendant, le directeur général des élections doit en donner avis à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance d’un parti ou d’un candidat, la circonscription pour laquelle cette autorisation est accordée.
Cet avis doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1984, c. 51, a. 335.