E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
331. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour du scrutin.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 443, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral.
1984, c. 51, a. 331.