E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
330. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription électorale où il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel.
L’agent officiel désigné par le candidat indépendant dans sa déclaration de candidature est le représentant officiel de ce candidat.
1984, c. 51, a. 330.