E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
329. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance d’un parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
1°  la dénomination de l’instance;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’instance;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l’instance et relatifs aux dépenses qu’elle effectuera;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel de l’instance.
1984, c. 51, a. 329.