E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
325. Le directeur général des élections peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
1°  au parti du premier ministre;
2°  au parti du chef de l’opposition officielle;
3°  au parti qui, aux dernières élections générales, avait dix candidats officiels; ou
4°  à un parti qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales lors de toutes élections générales subséquentes.
La demande d’un parti visé au paragraphe 4° du premier alinéa doit être accompagnée des nom, adresse et signature, pour au moins dix circonscriptions électorales, de 60 électeurs de chacune d’elles affirmant être membres ou sympathisants de ce parti et favorables à la demande d’autorisation.
1984, c. 51, a. 325.