E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
322. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales conformément à l’article 32 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), le directeur général des élections peut accorder des autorisations aux fins du présent titre en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
À compter de cette publication, le représentant officiel d’un parti politique peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 321, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1984, c. 51, a. 322.