E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
318. Rien, dans le présent titre, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre:
1°  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
2°  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées; ou
3°  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1984, c. 51, a. 318.