E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
317. Sont considérés comme contributions les dons d’argent à un parti politique, à une instance d’un parti ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas considérés comme contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement prévus au chapitre III du présent titre;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou une institution financière visée dans l’article 376, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, le prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 50 $.
1984, c. 51, a. 317.