E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
313. Si la requête lui apparaît bien fondée, le juge de la Cour d’appel rend une ordonnance fixant la date de l’audition à l’un des huit jours subséquents, indiquant l’endroit où celle-ci aura lieu et enjoignant aux parties intéressées de comparaître à ces lieu et date.
Cette ordonnance et la requête qui y donnent lieu sont signifiées en la manière que le juge détermine.
1984, c. 51, a. 313.