E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
310. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 298, le requérant ne paie aucuns frais.
1984, c. 51, a. 310.