E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
309. En cas d’égalité des voix, une nouvelle élection a lieu.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
Les déclarations de candidature sont produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour de la décision du juge et le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
1984, c. 51, a. 309.