E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
282. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin contenus dans les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription électorale.
Il utilise également l’extrait du relevé du dépouillement visé dans l’article 216 s’il l’a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.
1984, c. 51, a. 282.