E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
262. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat peut exiger d’une personne qu’elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement:
1°  qu’elle a la qualité d’électeur;
2°  qu’elle était domiciliée ou résidait dans cette section de vote le jour de la prise du décret;
3°  qu’elle n’a pas déjà voté à l’élection en cours;
4°  qu’elle n’a reçu aucun avantage ayant pour objet de l’engager en faveur d’un candidat; ou
5°  qu’elle n’a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l’élection en cours.
Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.
1984, c. 51, a. 262.