E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
242. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normes qu’il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription électorale.
Ces urnes doivent être d’un matériau solide, de dimensions et de type uniformes; elles doivent porter l’emblème officiel du Québec.
1984, c. 51, a. 242.