E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
219. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si le directeur du scrutin le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral, ou si le directeur général des élections le juge préférable en raison de la présence d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil dans le secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1984, c. 51, a. 219.