E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
215. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement pour chaque bureau de vote par anticipation, en la forme prescrite par règlement ainsi qu’un extrait du relevé du dépouillement pour chaque circonscription électorale.
Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet ensuite l’urne, le relevé du dépouillement et les extraits de ce relevé au directeur général des élections ou à la personne que ce dernier désigne.
1984, c. 51, a. 215.