E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
205. Le directeur du scrutin de la circonscription électorale où se trouve un établissement de détention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
Il nomme le personnel du scrutin pour chacun de ces bureaux conformément aux articles 225 et 226.
1984, c. 51, a. 205.