E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
198. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 271. Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par l’article 197 et remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1984, c. 51, a. 198.