E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
183. Une contravention aux articles 179, 180 et 182 autorise l’employé, s’il n’est pas régi par une convention collective, à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), comme s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s’appliquent alors, en y faisant les changements nécessaires.
Si l’employé est régi par une convention collective, son association, ou lui-même par l’application des articles 47.2 à 47.6 du Code du travail, a le droit de soumettre un grief à l’arbitrage. L’article 17 du Code du travail s’applique, en y faisant les changements nécessaires, à l’arbitrage de ce grief.
1984, c. 51, a. 183.