E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
167. Une personne qui a exercé la fonction de directeur général des élections ou de membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate à une élection que si elle a cessé d’exercer cette fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a ordonné une élection.
1984, c. 51, a. 167.